TVA immobilière : Application du régime de la marge – Le Conseil d’état prend acte de l’arrêt de la CJUE

brown shed surrounded with green grass under white clouds during daytime

Le Conseil d’état a rendu une décision le 12 mai 2022 en prenant acte de l’arrêt de la CJUE du 30 septembre 2021 concernant la TVA sur marge.

Le Conseil d’état a jugé que le régime de la taxation sur la marge s’applique à « des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. »

En revanche le Conseil d’état reprenant la décision de la CJUE précise que « en dehors de ces cas, le régime de la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée »

Par ailleurs, sont exclues du régime de la marge « les opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir »

En revanche, « il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité. »

Le contribuable peut, actuellement, se référer à l’ancienne doctrine de l’Administration fiscale qui est toujours valable tant qu’elle n’a pas été modifiée. Cette dernière est opposable à l’Administration fiscale en vertu de l’article L80A du livre des procédures fiscales et cela a été confirmé le 1er février 2022 par la réponse ministérielle à la question posée par M. le député Romain GRAU.

Vous êtes un professionnels de l'immobilier, contactez-nous pour un accompagnement personnalisé

Expert-comptable et consultant en management dans les domaines de l’immobilier et du BTP

Jérémie RUBAT

Expert-comptable
Concepteur et animateur au CFPC
Chargé de cours en DCG/DSCG à l’Université Grenoble Alpes

Découvrez notre cabinet en cliquant ici.

error: Ce contenu est protégé !